La Teste de Buch
Suite à une omission sur les bulletins à la Teste de Buch un problème s’est fait jour du fait de la présence sur une liste d’une candidate ressortissante de l’Union Européenne sans que mention de sa nationalité ait été indiquée. Cela pouvant entraîner la nullité du vote le préfet Michel Delpuech a fait la mise au point suivante :
1- L’article L0 247-1 du Code Electoral prévoit que dans les communes de 2.500 habitants et plus, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un Etat membre de l’Union Européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité.
2- Il est exact que le bulletin de vote de la liste « Ensemble vivons La Teste » tête de liste M. Pierre PRADAYROL, sur laquelle figure la candidature de Mme Angelika HERMANN, ressortissante de la République Fédérale d’Allemagne, ne comporte pas, en face de ce nom, la mention de sa nationalité.
Cependant :
a) la Commission de propagande, qui est présidée par un magistrat, n’a fait aucune observation et a procédé à l’envoi aux électeurs de ces bulletins. Or l’article R 38 du Code Electoral précise que la Commission de propagande « n’assure pas l’envoi des bulletins de vote qui ne sont pas conformes aux prescriptions ».
b) les bulletins de vote de la liste « Ensemble vivons La Teste » ont été comptabilisés lors du dépouillement du scrutin ; le procès-verbal de recensement ne contient aucune observation hormis la mention : « ci-joint deux enveloppes déposées de manière anonyme au bureau centralisateur ». Chacune de ces enveloppes, parvenues en préfecture en même temps que le procès-verbal de recensement, contient le même texte indiquant que « le bulletin de la liste « Ensemble vivons La Teste » ne contient pas au regard du nom et prénom HERMANN Angelika, l’indication de sa nationalité ».
3- L’article L-248 du Code Electoral dispose que « tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Le Préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ».
En l’espèce, le Préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation.
Le juge administratif a eu l’occasion d’annuler des élections municipales pour la raison qu’avaient été déclarés nuls au moment du dépouillement, des bulletins comportant le nom d’un candidat de nationalité suédoise sans qu’il en soit fait mention, motif pris que cette déclaration de nullité des suffrages avait privé de la réalité de leur choix les électeurs qui avaient choisi ce bulletin.
Tel n’a pas été le cas à La Teste, où rien ne démontre que l’erreur de droit que comportait le bulletin ait altéré la sincérité du bulletin et la liberté de choix des électeurs.
Enfin, à la connaissance du Préfet à ce jour et à cette heure, aucun électeur ou éligible n’a saisi le Tribunal Administratif ; de même, cette juridiction n’a pas été saisie par la commune.
4- Dans ces conditions, le Préfet n’envisage pas de saisir le Tribunal Administratif. En revanche, il adresse un courrier :
au Président de la Commission de propagande, pour signaler l’erreur commise sur le bulletin et l’inviter à veiller à ce qu’elle ne se reproduise pas au second tour.
à M. Pierre PRADAYROL, tête de liste, pour l’inviter, en vue du second tour, à mettre ses bulletins de vote en conformité avec les exigences de l’article L0 247-1 du Code Electoral.
au Maire de La Teste de Buch, pour lui faire part de la position ainsi arrêtée par l’autorité préfectorale.
Source : Préfecture

Ecrit par La rédaction
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